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Modification du code de la nationalité

LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES DU 27/12/2006
MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE – SYNTHESE;

Art 379 : insertion d'un article 7 bis dans le chapitre Ier du code

article 7 bis :

pour obtenir la nationalité belge, obligation pour l'étranger d'être en séjour légal au moment de l'introduction de la déclaration.

Définition du séjour légal : admis à séjourner + de 3 mois dans le Royaume ou autorisé à s'yétablir (CIRE à durée limitée de + de 3 mois, CIRE à durée illimitée ou CI de 5 ans)

Art 380 : article 10 : .... l'enfant né en Belgique qui avant l'âge de 18 ans serait apatride est Belge.
Il en va de même pour l'enfant nouveau-né trouvé en Belgique.

L'article 380 stipule que les dispositions précitées ne s'appliquent pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement de formalités par son ou ses représentants légaux.


Art 381 : modification de l'article 11 bis

§1er : en plus des 10 ans de résidence principale en Belgique précédant la déclaration, un au moins des déclarants (auteur(s) ou adoptant(s) de l'enfant de moins de 12 ans) doit être admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume au moment de la déclaration.
§3 : 

- déclaration faite contre récepissé
- au plus tard, 5 jours ouvrables après la déclaration une copie de celle-ci et du récépissé doivent être envoyés au PR qui accuse réception sans délai.
Le Proc.peut s'opposer à l'attribution de la nationalté dans le délai de 4 mois (augmenté de 1 mois si la déclaration fait l'objet d'une communication tardive intervenant dans le courant du dernier mois du délai de 4 mois) à dater de la déclaration faite devant l'OEC, si celle-vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à obtenir la nationalité belge.
- Si le Proc ne s'oppose pas, attestation de non opposition à l'OEC et inscription immédiate de la déclaration.
- au terme du délai de 4 mois (5 mois si communication tardive) inscription d'office de la déclaration par l'OEC.

 Art 382 : - modification de l'article 12 bis §1er, 2°, §1er 3°, §2

Article 12 bis §1er 2° Peut acquérir la nationalité belge

- l'étranger dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration (l'adoption doit avoir produit ses effets avant que l'adopté n'atteigne 18 ans ou ait été émancipé avant cet âge).
- Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, il doit montrer qu'il a conservé des liens affectifs avec son auteur ou adoptant belge et cet auteur ou adoptant doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la déclaration (Entrée en Vigueur par AR)

 

Article 12 bis §1,3° Pour acquérir la nationalité belge

- l'étranger qui peut faire valoir 7 années de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal et qui au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée.

Notion de séjour légal : admis à séjourner plus de 3 mois ou autorisé à s'établir dans le Royaume

Article 12 bis § 2

 

- la déclaration est faite contre récépissé devant l'OEC du lieu où le déclarant à sa résidence principale.
- Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la déclaration, copie de la déclaration + du récépissé + dossier complet envoyé au Proc pour avis qui en accuse réception.
- Copie adressée à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.
- Dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration le PR peut émettre un avis négatif lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves ou si les conditions de base reprises au §1er ne sont pas remplies. Le délai est prolongé d'office d'1 mois si communication tardive de la déclaration durant le 4ème mois du délai
- Si le PR estime qu'il n'y a pas lieu à opposition, il averti l'OEC par attestation signifiant l'absence d'avis négatif et la déclaration est immédiatement inscrite.
- A l'expiration du délai de 4 mois (+ 1 mois éventuellement) et à défaut d'avis négatif du Proc, la déclaration est inscrite d'office dans le registre de l'Etat civil + mention acte de naissance.
- La déclaration a effet à compter de l'inscription.

Art 383 : modification de l'article 15 du code de la nationalité : la déclaration d'option

voir article 12 bis (dispositions identiques)

Art 384 : article 19 - naturalisation

- l'alinéa 1er de l'article 19 est complété comme suit : La résidence principale visée à l'alinéa précédent doit être couverte par un séjour légal.

Art 385 : article 22 du code de la nationalité :

concerne la naturalisation


Art 386 : article 22 du code de la nationalité :

concerne la perte de la nationalité belge

Le §1er, 1° est abrogé.
En substance, à une date qui sera déterminée par AR (25/04/2007) un belge qui, à l'âge de 18 ans, acquérra volontairement une nationalité étrangère, ne perdra plus sa nationalité belge.

Art 387 : article 23 - déchéance de la nationalité belge

 

Fait à Châtelet, le 19/01/2007

 

Jules WILLIOT
Chef de Division administratif.

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