LA TRANSSEXUALITE
LOI DU 10/05/2007 RELATIVE A LA TRANSSEXUALITE (MB 11/07/2007)
Entrée en vigueur le 01/09/2007
Insertion dans le code civil des articles 62 bis et 62 terArt 62 bis - §1er :
Tout belge ou étranger inscrit au R Population qui a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans son acte de naissance et dont le corps a été adapté...peut déclarer cette conviction à l'OEC de la commune dans laquelle il est inscrit au RP.
- le mineur non émancipé est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal
- le belge qui n'est pas inscrit au RP fait la déclaration à l'OEC de son lieu de naissance et il informe l'OEC de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.
Art 62 bis - §2
Lors de la déclaration, l' intéressé remet à l'OEC une déclaration d'un psychiatre et d'un chirurgien attestant :
- la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui indiqué dans son acte de naissance.
- La réassignation sexuelle subie par intervention chirurgicale qui le fait correspondre au sexe opposé.
- L'impossibilité pour l' intéressé de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent.
| §3 | possibilité pour l'OEC d'obtenir une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins |
| §4 | suite à la déclaration, l'OEC établi un acte portant mention du nouveau sexe lequel produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours (60 jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou du jour de la notification du refus de l'OEC) soit en tout 90 jours au plus tôt. |
| §5 | L'OEC mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance ou notifie l'acte portant mention du nouveau sexe à l'OEC |
| §6 | L'OEC qui refuse d'établir un acte ---> décision motivée envoyée sans délai à la connaissance de la partie intéressée ainsi qu'au Procureur du Roi à Charleroi. |
| §7 | Refus de l'OEC susceptible de recours (par toute personne qui a un intérêt et le Procureur du Roi). Dans ce cas, l'OEC n'inscrit pas l'acte dans le registre des naissances dans l'attente d'une décision judiciaire. |
| §8 | l'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie pas les liens de filiation existant, ni les droits, pouvoir et obligations qui en découlent. |
*** Les dispositions relatives à l'établissement de la filiation paternelle ne s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration pour laquelle un acte portant mention du nouveau sexe a été établi (C/présomption de paternité, reconnaissance, recherche de paternité)
Art 62 ter :
L'acte portant mention du nouveau sexe indique :
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance et le nouveau sexe;
2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la filiation paternelle est établie
La loi relative à la transsexualité porte modification de la loi du 15/05/1987 relative aux noms et prénoms et normalement le transsexuel doit avoir obtenu l'autorisation
du Ministre de la Justice de changer de prénoms préalablement à la déclaration devant l'OEC
Le chef de division administratifJ.WILLIOT
