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Etablissement de la filiation et aux effets de celle-ci

LOI DU 01/07/2006 MODIFIANT LE CODE CIVIL QUANT A L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION ET AUX EFFETS DE CELLE-CI (SYNTHESE)

     

  1. Cette loi entre en vigueur le 01/07/2007 (MB du 29/12/2006)
  2. FILIATION MATERNELLE

a)

est considérée comme la mère d'un enfant, la femme dont le NOM est mentionné dans l'acte de naissance

b)

contestation de maternité (voir article 312 du Code civil)

c)

si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance, elle peut reconnaître son enfant (voir article 329 bis du code civil)

d) si la filiation maternelle n'est pas constatée par l'acte de naissance ou par reconnaissance, une action en recherche de maternité peut être intentée (voir
article 332/5 du code civil)
 
FILIATION PATERNELLE
a)

présomption de paternité pendant le mariage

la présomption de paternité du mari subsiste (art 315 du CC) la date du début du
délai de 300 jours est modifiée par l'article 316 bis du CC
article 316 bis: sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration
de naissance, la présomption de paternité visée à l'article 315 n'est pas applicable :

enfant né plus de 300 jours après que le juge a entériné l'accord des parties
concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément (divorce pour
désunion irrémédiable)

enfant né plus de 300 jours après ordonnance du Président autorisant les époux à
résider séparément ou après le dépôt de la requête (divorce par consentement
mutuel)

enfant né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses
séparées, selon les registres pop/étrangers/d'attente pour autant qu'ils n'aient pas été
réinscrit à la même adresse par la suite.

enfant né plus de 300 jours après jugement du juge de paix prononcée en vertu de
l'article 223 autorisant les époux à résider séparément et moins de 180 jours après
que cette mesure a pris fin ou après la réunion de fait des époux.
 
** la contestation de paternité est ouverte : - à la mère
- à l'époux
- à l'enfant
- à la personne qui revendique la paternité de l'enfant (article 318 CC)
   
   
 
b) reconnaissance paternelle

si paternité non établie par le mariage, le père peut reconnaître l'enfant (article
329 bis du CC)
Pour la reconnaissance ----> consentement de l'enfant majeur ou mineur émancipé obligatoire
 
Si l'enfant est mineur ou non émancipé ---> consentement du parent à l'égard
duquel la filiation est établie et consentement de l'enfant mineur s'il a atteint l'âge
de 12 ans accomplis sont exigés.

 
En cas de litige, la personne qui sollicite la reconnaissance peut intenter une action judiciaire. La demande est rejetée si la filiation biologique n'est pas établie.
La reconnaissance n'est pas possible si le requérant a été reconnu coupable de viol sur la personne de la mère pendant la période légale de conception.

NOTE : la procédure d'homologation en cas de reconnaissance par un homme marié d'un enfant qui a été conçu avec une femme dont il n'est pas l'époux est supprimée.


L'acte de reconnaissance doit être porté à la connaissance de l'épouse (article 319 bis CC) si l'enfant a été conçu avec une femme dont il n'est pas l'époux.

     

c) recherche de paternité

Si la paternité n'est pas établie par mariage ou reconnaissance, elle peut être
constatée judiciairement (article 332/5 du CC)

  • CONTESTATION DE LA FILIATION


La filiation tant paternelle que maternelle (article 312, 318 et 330 CC) peut être contestée :

  • par chacun des parents dont la filiation est établie (mère, père et précédent mari)
  • par la personne qui revendique la filiation
  • par l'enfant

Le lien de filiation est mieux protégé :

  • la possession d'état est maintenue (art.331/9 CC)
  • les tiers ne peuvent plus agir

  • délai d'action court :
action du mari : dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant
  action du géniteur : dans l'année de la découverte qu'il est
le père de l'enfant
  action de l'enfant : au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de
12 ans, au plus tard le jour où il a atteint
l'âge de 22 ans.

De plus, afin d'éviter qu'un enfant ne se retrouve sans filiation, l'action en contestation de la filiation par le parent biologique n'est fondée que si la filiation du requérant se substitue au lien de filiation contesté (voir art. 318/5 et 330/3)

  • MODIFICATION DE LEGISLATION SUR LE NOM ( art 335 CC)

1.

enfant dont la filiation paternelle établie la filiation paternelle et maternelle établie en même temps porte le nom du PERE

2.

enfant dont seule la filiation maternelle établie porte le nom de la MERE

3.

Si filiation paternelle établie après filiation maternelle --> nom de la MERE sauf si père et mère ou l'un d'entre-eux, si l'autre est décédé, déclarent dans un acte dressé par l'OEC que l'enfant portera le nom du père.

4. Si filiation modifiée d'un enfant alors qu'il a atteint l'âge de la majorité, modification apportée à son nom seulement avec son accord.

  • MODIFICATION – article 80 bis CC

    l'article 80 bis du CC est modifié afin de permettre également la mention du père non marié à la mère dans l'acte de déclaration de décès d'un enfant mort-né.

  • INTERDICTION de constater la filiation d'un enfant en raison d'un empêchement à mariage entre les parents

    L'interdiction de filiation est supprimée si le mariage, par lequel l'empêchement est apparu, a été déclaré nul ou a été dissous en raison d'un décès ou d'un divorce (articles 313, 314, 321 et 325 CC)

  • Rédaction de l'acte de naissance

a) la présomption de paternité est maintenue (art 315 CC)
b) article 316 bis CC : sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité du mari n'est pas applicable dans 4 cas spécifiques (voir point 3 – filiation paternelle)

Pour ce qui concerne l'enfant né plus de 300 jours après inscription des époux à des adresses séparées selon RN et pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite, la période de 300 jours commence à courir à partir du jour qui suit celui où les époux sont inscrits à des adresses différentes.

Lorsqu'il est établi un acte de naissance, l'OEC doit vérifier systématiquement, lorsqu'il s'agit d'une femme mariée :

1)

si la mère et son mari sont toujours domiciliés à la même adresse.

2)

si la mère et son mari sont domiciliés à des adresses différentes depuis au moins 300 jours à partir du jour qui suit l'inscription au RN à des adresses différentes.

Dans les 2 cas, il y a présomption de paternité et l'acte de naissance est établi immédiatement au nom du père et de la mère, le nom de l'enfant est celui du père (art 335 CC).

3)

si les époux sont inscrits depuis plus de 300 jours à des adresses différentes, l'OEC doit informer le déclarant de ce qu'il est possible que par une déclaration conjointe des deux époux, la présomption de paternité soit appliquée.

Quant aux autres cas visés à l'article 316 bis, la présomption de paternité du mari ne jouera pas si l'enfant est né plus de 300 jours après les cas visés et donc en vertu d'une décision judiciaire ou de procès-verbaux établis par des juges en cours de procédure de divorce. Dans ces cas, c'est le déclarant qui doit spontanément déclarer l'existence d'une procédure judiciaire et pour que la présomption de paternité ne joue pas, produire les documents suivants : 

- article 316 bis – 1° :

un PV du tribunal actant l'accord des parties pour fixer des résidences séparées (application article 1256 du Code judiciaire au 01/09/2007) ---> divorce normal)
OU une ordonnance de référé autorisant les époux à résider séparément
OU un PV visé à l'article 1292 du code judiciaire à savoir la 1ère comparution des époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

- article 316 bis – 3° : une ordonnance du juge de paix fixant des résidence séparées en application de l'article 223 du code civil.


Le déclarant doit produire les pièces originales, l'OEC en fera copie et la joindra au dossier.

NOTE : article 316 bis – 3° - les juges de paix fixe généralement une limite dans le temps --> vérifier si le délai de 180 jours n'est pas écoulé depuis la fin de l'efficacité des mesures fixées par lui.

  • Déclaration conjointe (art 316 bis du CC)

L'acte de naissance doit mentionner de façon expresse que les père(s) et mère(s) ont conjoitement fait la déclaration de naissance.


Si l'état de santé de la mère ne lui permet pas de se déplacer ou si le père réside à l'étranger, il doit être possible à l'époux défaillant de faire recueillir sa déclaration dans un acte établi par un notaire ou par les autorités consulaires dans leurs fonctions d'OEC.


La déclaration conjointe peut être faite par les parents avant la naissance de l'enfant devant l'OEC du lieu de naissance présumé de l'enfant afin que l'OEC dispose de cette information lors de la rédaction de l'acte de naissance.

  • Reconnaissance


reconnaissance maternelle --> article 313 CC

reconnaissance paternelle --> article 319 CC

les conditions de la reconnaissance sont fixées par l'article 329 bis du CC et sont identiques pour le père et la mère.


Consentements requis pour pouvoir reconnaître un enfant

a) consentement de l'enfant majeur ou mineur émancipé (*)
b) si l'enfant est mineur non émancipé, le consentement du parent (père ou mère) l'égard duquel la filiation est établie.
c) si la reconnaissance est faite avant la naissance, le consentement de la mère
d) le consentement de l'enfant mineur non émancipé qui a douze ans accompli (sauf interdit, en état de minorité prolongée ou privé de discernement suite à une décision du tribunal)
e) le consentement du représentant légal, si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu ou en vie.

Lorsque la personne qui désire reconnaître un enfant, n'obtient pas les consentements, elle peut attraire les personnes qui doivent consentir devant le tribunal de 1ère instance sauf dans les cas a) et b).

La reconnaissance peut être faite par un incapable ainsi qu'au profit d'un enfant décédé (article 328 du CC)

ATTENTION : NOTE : il n'y a plus lieu à homologation d'une reconnaissance par un homme marié d'un enfant conçu par une femme autre que son épouse mais l'OEC doit adresser copie de l'acte par pli recommandé à la poste au conjoint.


*** L'acte de reconnaisance doit être notifié aux parties comme il est précisé aux articles 62§3 – 313§3 – 319 bis et 329 bis §3 afin que les personnes citées à l'article 329 bis puissent éventuellement s'opposer à la reconnaissance dans les 6 mois de la notification de celle-ci.

  • Nom de l'enfant (article 335 du CC)
 
Si filiation paternelle établie
si filiation maternelle et paternelle établie = l'enfant porte le nom du père

Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, l'enfant porte le nom de la mère sauf si les père et mère ensemble ou l'un d'eux si l'autre est décédé, déclarent devant l'OEC, que l'enfant portera le nom de son père.

La déclaration de reconnaissance doit être faite dans l'année à compter du jour où la filiation est connue des déclarants et avant la majorité et l'émancipation de l'enfant.

Si la filiation est modifiée alors que l'enfant a atteint l'âge de la majorité, aucune modification ne peut être apportée à son nom sans son accord (art 335§4 du CC) écrit

Exemple : un enfant majeur conteste avec succès la paternité du mari de sa mère, selon l'article 335§2, il perdait le nom de son père et prenait le nom de sa mère; dorénavant le nom de l'enfant majeur ne pourra plus être modifié sans son accord écrit.

Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Entrée en vigueur : 01/07/2007
Dispositions transitoires : le cas de l'enfant né avant l'entrée en vigueur de la loi, la déclaration de naissance étant effectuée après cette entrée en vigueur --> article 316 bis non applicable.

Le Chef de division administratif
J.WILLIOT
Contact
personne
Françoise Lacomblez
Chef de service
adresse
rue Gendebien, 55
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071/ 24 32 39
Fax
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tous les jours de 8h à 16h30
le lundi de 8h à 19h
 
     
     

 

 
 

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