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LE BUDGET
"service ordinaire du budget" : 
l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette
"service extraordinaire du budget" :
'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette
GENERALITES
Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie
Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs
Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service
DU BUDGET
Lorsque la fiscalité est modérée et que les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités:
- À des placements rémunérateurs à plus d'un an;
- À l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;
- Au remboursement anticipé d'emprunts les plus onéreux;
- A la constitution:
De provisions pour risques et charges susceptibles d'affecter le patrimoine au cours de plusieurs exercices De réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou des réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires; Des recettes extraordinaires, à prélever sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses extraordinaires de l'exercice.
L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications
Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget
Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office
Les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives font l'objet d'articles distincts
Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur communal
L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles
Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire sans préjudice de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées
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