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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE VI - MARCHÉS PUBLICS – MAINTIEN DE L'ORDRE – DISPOSITIONS ET ORGANISATION
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CHAPITRE VI - MARCHÉS PUBLICS – MAINTIEN DE L'ORDRE – DISPOSITIONS ET ORGANISATION

Article 1

Toutes les échoppes doivent être dressées en ligne droite, en tenant compte des saillies des tréteaux.  Aucune marchandise ne peut être exposée en dehors des emplacements.
Aucune échoppe couverte et/ou fermée n’est autorisée à l’intérieur du marché couvert.
Elles doivent être installées de façon à ce que la partie inférieure de leur couverture se situe, au minimum, à 2 mètres du niveau du sol.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 2

Pendant la durée du marché soit jusque 14 heures au plus tard, le commerçant peut laisser son véhicule sur l'emplacement qui lui a été désigné, exceptés sur les emplacements de la place du Marché où ce type de stationnement y est formellement interdit.  Cependant, tout débordement dudit véhicule compromettant la sécurité ainsi que le passage de véhicules d'urgence fera l'objet d'une évacuation immédiate par le service de police.  Le stationnement et la circulation de tous les autres véhicules seront interdits sur tous les emplacements de marché de 05 heures 30’ à 15 heures.
L’accès du marché couvert est strictement interdit aux véhicules des commerçants, des commerçants ambulants et des maraîchers.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 3

Les véhicules non acceptés sur les emplacements ou évacués conformément aux dispositions de l'article 28 doivent être rangés pendant les heures de marché, aux endroits désignés par l'Administration communale suivant un plan établi par les services de la Police.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 4

Il est interdit d'amener aux marchés, d'exposer en vente ou de vendre des denrées gâtées, falsifiées ou malsaines.
Les usagers du marché doivent accepter de subir, à n'importe quel moment, la visite des agents et des préposés de l'Administration communale chargés de veiller à la fidélité du débit et à la salubrité des produits exposés en vente.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 5

Il est défendu de placer, au fond des sacs ou des paniers, dans le but de tromper les acheteurs, des comestibles d'une qualité inférieure à ceux qui se trouvent au-dessus desdits sacs ou paniers exposés à la vue du public.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 6

La mise en vente des denrées alimentaires devra satisfaire aux exigences des dispositions de l'A.R. du 11 octobre 1985 et des arrêtés subséquents relatifs à l'hygiène.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le Bourgmestre ou son délégué, ainsi que les agents et fonctionnaires désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'exécution des dispositions de l'A.R. du 11 octobre 1985 et arrêtés subséquents relatifs à l'hygiène.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 7

Il est défendu de jeter de la paille, des papiers, des emballages plastiques ou des déchets quelconques dans les allées du marché ou d'obstruer le passage dans lesdites allées en y plaçant des caisses, paniers ou autres objets encombrants.

Les commerçants sont tenus de ramasser les sacs plastiques et en papier au fur et à mesure du déroulement du marché et, à la fin de celui-ci, de procéder soigneusement au nettoyage et au brossage de leur emplacement et des abords.

En application de l'article 7 du Décret de la Région Wallonne du 27.06.1996, les palettes en bois servant au transport de marchandises, les bacs et cageots en bois, carton, en plastique et tout emballage quelconque seront repris par le commerçant.

Les emplacements et leurs abords immédiats abandonnés souillés ou couverts de déchets quelconques verront leurs occupants pénalisés.  En sus des frais de nettoiement qui leur seront facturés suivant un tarif arrêté par la Ville, un rapport à charge sera adressé au Bourgmestre.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 8

Il ne peut être apporté aucune dégradation au revêtement du sol, aux plantations et matériel public lors de l'installation des échoppes.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 9

Il est défendu de tuer, d'écorcher, de dépouiller ou de plumer sur les marchés publics, les volailles ou autres animaux offerts en vente.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 10

Il est défendu d'entraver la liberté de vente ou de troubler l'ordre d'une manière quelconque.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 11

§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'une activité ambulante sur les marchés publics :

1°  les produits pharmaceutiques, les drogues et les plantes médicinales ;

2° les appareils médicaux ou orthopédiques, y compris notamment les bandages herniaires, les appareils de massage, les appareils pour malentendants, les appareils d'électrothérapie ;

3°  les articles d'optique et de lunetterie y compris les lentilles et les montures (à l'exception des lunettes solaires sans effets correcteurs) ;

4° les métaux précieux et les objets fabriqués au moyen de ceux-ci, les pierres précieuses et semi-précieuses, les perles véritables y compris les perles de culture ;

5°  les armes et munitions ;

6° les boissons spiritueuses ;

7° les articles dont la vente est interdite par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la vente sur les marchés publics de produits usagés visés au § 1er, 3°, 4° et 5°, à l'exclusion des produits visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux et ceux visés aux articles 14 bis et 15 de la loi du 03 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, pourra être autorisée aux personnes exerçant un commerce sédentaire de détail en antiquité et brocante.  En cas de cessation de ce commerce, l'autorisation sera retirée.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 12

Les interdictions prévues à l'article 11 du chapitre VI s'appliquent également à la vente des marchandises détériorées par l'usage ou d'occasion sauf ce qui est prévu à l'article 11 § 2 du chapitre VI.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 13

Les appareils à rôtir utilisés sur les marchés doivent être homologués par les services ministériels compétents ; ils doivent en outre être équipés de manière à permettre la récupération des graisses et fumées.

L'utilisateur doit faire procéder régulièrement à un entretien complet suivant les règles imposées par le fabricant.

Si l'utilisation d'appareils de cuisson provoque des désagréments aux riverains ou aux autres commerçants ambulants, l'Administration communale se réserve le droit de transférer leurs exploitants vers d'autres emplacements en tenant compte de la disposition des lieux.

L’usage de ces appareils est strictement interdit dans l’enceinte du marché couvert.

Les commerçants dont l’activité provoque des nuisances en ce qui concerne la production d’odeurs, de fumées et de déchets graisseux sont interdits dans l’enceinte du marché couvert.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €. 

Article 14

L'usage  de récipient de gaz ou de pétrole liquéfié est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Si l'installation est fixe, c'est-à-dire disposée sur une remorque ou accrochée sur un véhicule, les raccordements seront du type rigide (métallique) et présenteront toutes les garanties d'étanchéité selon les règles de l'art ;

     Si les bouteilles sont dans un réduit, celui-ci sera largement ventilé.

2° Si l'installation est mobile, c'est-à-dire disposée à même le sol, les bouteilles vides seront séparées des bouteilles pleines (distance minimale = 5 m) ;

     Les bouteilles vides non utilisées seront munies du chapeau de sécurité.

     Les bouteilles utilisées seront raccordées avec des flexibles (avec âme cordée) en bon état.  Tous les raccords seront garantis par un collier de serrage.

3°  Les bouteilles doivent toujours être utilisées en position verticale.  Les bouteilles d'une contenance supérieure à 3O kgs devront être attachées en position verticale pour éviter le renversement accidentel.  L'exploitant disposera d'un extincteur à poudre ABC P6 en ordre de marche ;    

Si des défauts ou manquements sont constatés, les installations concernées seront mises hors service et devront être évacuées.

L’usage de récipient de gaz ou pétrole liquéfié est strictement interdit dans l’enceinte du marché couvert.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 15

Le raccordement électrique aux bornes maraîchères, mises à disposition des commerçants ambulants, n'est autorisé qu'après présentation par les utilisateurs d'un certificat de conformité de leur installation électrique.  En aucun cas, la puissance ne peut dépasser 500 watts par utilisateur et aucune dérivation ou raccordement indirect n'est autorisé.  Il est interdit d'utiliser les bornes maraîchères aux fins d'alimenter un appareil de chauffage électrique, à l’exception des commerçants installés à l’intérieur du marché couvert.

Par mesure de sécurité, il est interdit aux commerçants ambulants qui ont la possibilité de se raccorder aux bornes, de solliciter le raccordement chez un particulier.  Le branchement se fera par le personnel placier de l'Administration communale à partir de 06 heures.  La fermeture des bornes maraîchères se fera, par le personnel précité, à 14 heures 30.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 16

Tous les raccordements électriques, que ce soit au départ des bornes ou de particuliers jusqu'aux appareils utilisés sur les marchés doivent être conformes au règlement technique relatif aux installations à basse ou moyenne tension.
En ce qui concerne les câbles de raccordement, ceux-ci seront obligatoirement composés de deux conducteurs avec prise de terre et devront être du type V.T.M.B. ou C.T.M.B.  La section des conducteurs sera fonction de la puissance du ou des appareils utilisés par les différents commerçants.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 17

Les installations fonctionnant au gaz liquéfié et à l'électricité doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 18

La vente et l'exposition des animaux doivent respecter la loi du 14 août 1986 modifiée par la loi du 04 mai 1995 relative à la protection et au bien-être des animaux et toute législation en matière de police sanitaire.
Sont tolérés, à l'exclusion de tous les autres animaux : les lapins de garenne, les volailles, les oiseaux de basse-cour ne présentant plus de trace de duvet, les lapins nains, les chinchillas, les cobayes, les hamsters, les souris, les pigeons voyageurs, les oiseaux de cage et de volière, les poissons d'aquarium.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 19

Les vendeurs sont tenus d'apporter la preuve aux autorités communales que les animaux commercialisés sont indemnes de maladies épizootiques.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 20

Les animaux exposés en vente doivent bénéficier d'un abri contre les intempéries (pluie, froid, ardeur du soleil et vent latéral) ; l'échoppe ou stand doit être complètement recouvert par une tente ou une autre forme de toiture et en cas de nécessité par des bâches latérales.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 21

Les animaux blessés, malades, handicapés, ne peuvent être ni exposés ni vendus.

L'exposition en vente des animaux à des températures inférieures à – 10° et supérieures à 35° Celsius est interdite.

Les dimensions des cages doivent être telles que les animaux puissent librement se tenir debout et se retourner.  Les animaux doivent y être visibles pour le public.

L'utilisation de grandes volières contenant plusieurs espèces de volatiles est interdite  Les espèces ou les animaux qui par nature ou non sont ennemis doivent être tenus séparés les uns des autres.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 22

Les véhicules transportant ou contenant des animaux doivent répondre aux exigences de la loi sur le transport de ceux-ci et notamment assurer un confort minimum.

Les arêtes vives ou aspérités contondantes sont interdites.

Les animaux doivent pouvoir bénéficier de suffisamment d'espace pour se mouvoir librement et jouir d'une aération suffisante.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 23

Les services de la Police assurent le contrôle de la santé et du bien-être des animaux.


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