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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE V – REGLES SPECIFIQUES EN MATIERE DE DETENTION ET DE CIRCULATION DE CHIENS
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CHAPITRE V – REGLES SPECIFIQUES EN MATIERE DE DETENTION ET DE CIRCULATION DE CHIENS

Section 1ère. – Détention

Sous-section 1 - Au domicile

Article 1

Le propriétaire de tout chien doit élever son animal de compagnie afin qu'il ne représente pas de risque pour son entourage.
Pour éviter tout risque d'accident,  il veillera à ne pas laisser l'animal sous la surveillance d'une personne mineure d'âge.

Sous-section 2 - Dans le jardin privé

Article 2

Le propriétaire de tout chien doit veiller à la mise en place de tout système (clôture, enclos,...) garantissant le maintien de l'animal au sein dudit lieu privé, de façon telle qu'il ne puisse porter atteinte ni aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens ni aux passants empruntant la voie publique et ce, tout en respectant des règles d'urbanisme en vigueur à cet endroit.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 3

Il est défendu d'exciter ou de ne pas retenir son chien, même tenu en laisse, vers ses congénères ou des passants ou voisins, quand bien même aucun dommage n'en résulterait. En cas de nécessité, suivant l'animal et en vue d'éliminer tout risque, le port de la muselière sera prescrit.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 3 - Des chiens à l'attache

Article 4

Il est défendu de mettre un chien à l’attache. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos doit être spécialement aménagé, en vue d'assurer son bien-être et  de telle sorte que le chien ne puisse le franchir, ne sache porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 4 -  Des aboiements

Article 5

Il est interdit de laisser, de façon continuelle et dérangeante, son chien causer des bruits tels qu'aboiements continuels – grognements – pleurs. Le propriétaire, gardien ou surveillant de l'animal fautif est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires, dans le respect du bien-être de l'animal, afin de faire cesser les manifestations troublant la tranquillité du voisinage.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Section 2. - Divagation et circulation

Sous-section 1ère -  Divagation

Article 6

Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants de chiens,  de les laisser divaguer sur la voie publique. 
Les animaux divagants seront placés conformément aux dispositions prévues par la loi relative à  la protection et au bien-être des animaux.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 2 - Récupération

Article 7

Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre  à l'accueillir. Si dans le délai légal de saisie, le maître ne se  présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l'organisme hébergeant.
La récupération du chien par le maître ne sera autorisée que moyennant l'identification préalable par puce électronique ou tatouage conforme à l'arrêté ministériel du 02.03.1998 et contre paiement au refuge l'ayant accueilli, des frais d'hébergement dus.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 3 -  Circulation

Article 8

Il est interdit de circuler, avec des chiens, sur l'espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.

Excepté pour les chiens pour non-voyants, il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou  pictogrammes.

Les chiens doivent être tenus en laisse.

Le propriétaire, gardien ou surveillant doit en conserver la maîtrise totale à tout moment.

Il est interdit, sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, de se trouver avec des chiens dont le nombre, le comportement ou l'état de santé peuvent porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques.

Il est défendu d'exciter ou de ne pas retenir son chien, même tenu en laisse, vers ses congénères ou des passants, quand bien même aucun dommage n'en résulterait.

Il est interdit de faire ou de laisser se combattre des chiens, même par jeu, sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.

Il est interdit de circuler avec des chiens dans les parcs, cimetières, jardins publics, aires de jeux..., sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées.  Dans ces cas, ils doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière à ne pas mettre en péril la sécurité et ou la tranquillité des personnes et à ne pas commettre de dégâts aux installations et plantations.

Tout chien se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit, dans le respect des lois, pouvoir être identifié par puce électronique ou tatouage.  Tout chien non identifié sera considéré comme errant et se verra appliquer la procédure décrite à l'article 7 du chapitre V.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 4 – Véhicules

Article 9

Il est interdit, sur la voie publique, d'abandonner des chiens ou autres animaux, à l'intérieur d'un véhicule en stationnement s'il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes.

Cette disposition est également applicable dans les parkings privés accessibles au public.

Il est interdit , sur le domaine public, de faire garder des véhicules ou autres engins par des chiens, même mis à l'attache ou placés à l'intérieur des voitures, sauf pour les chiens utilisés par les forces de l'ordre ou des services de gardiennage agréés.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 5 -  Transport en commun

Article 10

Il est interdit d'emprunter les transports en commun avec un chien faisant plus de 30 cm au garrot ou faisant preuve d'agressivité, non muni d'une muselière.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 6 – Dressage

Article 11

Il est interdit, sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, de procéder au dressage d'un chien, à l'exception des chiens d'utilité publique (des services de sécurité publique, des services de secours, des chiens pour non-voyants..) et sauf autorisation de l'autorité communale compétente.

L’organisation d’une démonstration de dressage (obéissance, mordant, …) par un club ou un particulier sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, dans le cadre d’une manifestation publique ou d’une journée porte-ouverte, doit faire l’objet d’une autorisation de l'autorité communale compétente, sollicitée par écrit au moins vingt jours ouvrables* avant la date de l’organisation prévue.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Section 2. - Mesures préventives spécifiques à certaines races de chiens et aux chiens agressifs

Sous-section 1ère -  Généralités

Par « maître », il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance du chien, le propriétaire ou le détenteur.

Par chien « agressif », il faut entendre tout chien qui par la volonté du maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage.

Article 12

Il est interdit de laisser un chien de la catégorie concernée, sous la seule surveillance d'un mineur d'âge.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 13

Il est interdit de provoquer des combats de chiens, d'entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 14

Il est défendu d'exciter ou de ne pas retenir son chien, même tenu en laisse, vers ses congénères ou des passants, quand bien même aucun dommage n'en résulterait.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 2 – Le port de la muselière

Article 15

Le port de la muselière est imposée d'office, dans tout lieu public ou privé mais  accessible au public :

  • aux chiens des races ou de croisements des races suivantes :

« Américant Staffordshire Terrier – Dogo Argentino – Rottweiler – Tosa Inu – Dogue de Bordeaux – Akita Inu – Band Dog – Pitbull Terrier – Bull Terrier – English Terrier -  Fila Braziliero – Ridgebach Rhodésien – Mastiff (toute origine)

  • aux chiens qui, bien que n'appartenant à aucune de ces races ou croisements, montrent ou ont montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou  pour ses congénères ou tout autre animal domestique.

Les muselières à pointes ou renforcées de métal sont interdites sur le domaine public et dans tous lieux accessibles au public.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 3 – L'utilisation de la laisse courte 

Article 16

Les chiens sont tenus en « laisse courte » permettant au maître de  les contrôler plus rapidement et plus efficacement.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 4 – Manifestations publiques telles que brocantes, fêtes foraines ou autres 

Article 17

Lors de l'organisation de manifestations publiques autorisées par l'autorité communale compétente, de type braderies, marchés publics, brocantes,... les chiens pour qui le port de la muselière est obligatoire ainsi que tous les chiens ayant plus de 30 cm au garrot, sont strictement interdits de passage dans l'enceinte des lieux de la manifestation, pendant toute sa durée, et ce, même s'ils sont tenus en laisse et ou entravés d'une manière quelconque. 
Cependant, les chiens faisant partie d'un spectacle organisé lors de ces manifestations, sur autorisation de l'autorité communale compétente, ainsi que les chiens destinés aux services de secours, du maintien de l'ordre ou les chiens pour non-voyants, y sont autorisés de passage, sous le contrôle du maître.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 5 – Saisie conservatoire 

Article 18

Sans préjudice de l'amende administrative pouvant être infligée, le non respect des mesures préventives spécifiques entraîne la saisie conservatoire du chien potentiellement dangereux aux frais du maître et son examen par un vétérinaire.
Ledit animal sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l'accueillir.

La récupération du chien par le maître n'est autorisée que :

  • moyennant l'identification préalable par puce électronique ou tatouage
  • un avis favorable d'un vétérinaire
  • le paiement des frais de saisie, d'hébergement et de vétérinaire.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 6 - Morsures

Article 19

Tout chien ayant causé des blessures à des personnes en tout lieu, privé ou public, accessible au public, peut être soit saisi soit euthanasié aux frais du maître.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.


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