CHAPITRE IV. - HYGIÈNE PUBLIQUE
Section 1ère. - Propreté de la voie publique
Sous-section 1ère. - Nettoyage de la voie publique
Article 1
§1. Tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l'accotement, du trottoir et du filet d'eau aménagés autour de la propriété qu'il occupe.
§2. Pour les filets d'eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l'eau doit être effectué chaque fois que nécessaire et en tout cas une fois par semaine, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13 du chapitre II.
§3. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s'y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l'accotement aménagé, du trottoir et du filet d'eau autour de la propriété qu'il occupe sur une profondeur de deux mètres.
§4. Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 2
Tout riverain d'une voie publique est tenu d'enlever les végétations spontanées des filets d'eau, trottoirs ou accotements.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 3
Sont notamment tenus de l'exécution des dispositions contenues aux articles 1 et 2 du chapitre IV :
a. Tous les occupants d'une habitation plurifamiliale;
b. Les propriétaires d’immeubles inhabités ou de propriétés non bâties ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat.
Article 4
Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 5
§1. Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente ou autre, il est interdit, sur la voie publique, de tracer ou placer toute signalisation ou faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
§2. Les marchands de pommes frites, beignets, brochettes ou toutes autres alimentations à consommer sur la voie publique, doivent installer à proximité de leur point de vente, une poubelle destinée à recevoir les papiers et déchets quelconques.
Ils veilleront d'une manière constante à la propreté de la voie publique aux abords de leur exploitation et ramasseront, dans les plus brefs délais, tous papiers et déchets jetés sur le sol par les clients.
En cas de non-observation de cette disposition, il sera procédé au nettoyage de l'endroit, aux frais de l'exploitant, sans préjudice d'autres sanctions.
§3. Il est défendu d'arracher ou de déchirer des affiches n'émanant pas d'une administration publique mais apposées légitimement.
§4. Il est strictement interdit d'apposer – de peindre – de dessiner – de bomber des tags et / ou des graffitis sur n'importe quel édifice, monument, meubles ou immeubles, privés ou publics.
En cas d'infraction, l'autorité communale compétente fait procéder d’office au nettoyage et à la remise en état du bien visé, aux frais du contrevenant
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.
Sous-section 2. - Evacuation des eaux pluviales et des eaux urbaines et résiduaires
Article 6
Sauf autorisation de l'autorité communale compétente, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans le domaine public.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 7
Les propriétaires riverains sont tenus de déboucher et de nettoyer les ponceaux et gargouilles installées par eux ou à leur demande.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
