CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 13. - Immeubles et locaux
Article 67
§1. Les exploitants d'établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie.
Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.
§2. Les organisateurs de fêtes et divertissements tels qu'énumérés à l'article 5 du chapitre III qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d'activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la manifestation.
§3. Il est interdit d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250€.
