CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 12. – Ivresse publique et tapages
Article 66
Tout individu qui troublera l'ordre ou le repos des habitants sur la voie publique ou dans certains lieux publics, soit le jour, soit la nuit ou qui occasionnera des cris, bruits ou rassemblements et qui n'obtempérera pas à l'injonction lui faite par la police d'avoir à cesser immédiatement, pourra être appréhendé et faire l’objet d’une arrestation administrative.
