CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 11. - Fermeture des débits de boissons
Article 54
Pour l'application des présentes dispositions, sont considérés débits de boissons, les établissements où sont offertes en vente des boissons à consommer sur place sans que celles-ci accompagnent un repas.
Article 55
Lorsque, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le bruit produit à l'intérieur d'un débit de boissons continue à troubler le repos des habitants, l'autorité communale compétente enjoint à l'exploitant de le faire évacuer et de le fermer quotidiennement à 24 heures au plus tard et de ne pas le réouvrir avant le lendemain à 7 heures, ce durant une période de 30 jours, portée au double en cas de récidive dans les deux mois.
L'exploitant est tenu d'obtempérer à l'arrêté de l'autorité communale compétente lui enjoignant les mesures dont il est question ci-dessus.
Article 56
Tout client ou consommateur, avisé de la fermeture, est tenu de quitter l'établissement aussitôt. Il ne peut y rester même si l'exploitant y consent. Il ne peut en outre essayer de s'y faire admettre pendant les heures de fermeture indiquées dans l'arrêté de l'autorité communale compétente.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 57
Lorsque les consommateurs refusent de quitter le local de consommation à l'heure de fermeture indiquée dans l'arrêté de l'autorité communale compétente, le tenancier est tenu, quand il est dans la possibilité matérielle de le faire, de prévenir immédiatement les services de police.
Article 58
Il est interdit à l'exploitant de recevoir ou de tolérer dans la salle de consommation de l'établissement des personnes étrangères à la maison, de vendre ou de donner à boire pendant les heures de fermeture fixées dans l'arrêté de l'autorité communale compétente.
Cette interdiction ne s'applique pas aux étrangers logés dans la maison et mentionnés au carnet de souches prévus par la législation relative au contrôle des voyageurs, pourvu toutefois que ces personnes se tiennent dans une autre salle que celle où l'on sert habituellement les autres clients ou consommateurs.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 59
Toute personne trouvée après l'heure de fermeture fixée dans l'arrêté de l'autorité communale compétente, dans un débit de boissons, sera punie de la même peine que le chef de la maison.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 60
Il est interdit aux exploitants des débits de boissons de fermer l'établissement à clé, d'y éteindre la lumière ou d'en dissimuler l'éclairage, aussi longtemps qu'il s'y trouve un ou plusieurs consommateurs.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 61
En tout temps, les individus en état d'ivresse ou troublant l'ordre sont tenus, à la première réquisition du débitant ou de la police, de quitter l'établissement sans discussion.
Article 62
La diffusion de chants ou de musique doit s'arrêter de 22 heures à 08 heures, du lundi au jeudi, et de 23 heures à 08 heures, les autres jours. Elle est cependant autorisée jusqu'à 05 heures pour les bals et soirées dansantes dont la demande a été introduite auprès de l'autorité communale compétente au moins vingt jours * ouvrables à l’avance.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 63
L'autorité communale compétente pourra faire évacuer les débits de boissons où il constaterait, soit du désordre, soit du tapage de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants.
Article 64
Les heures de fermeture fixées dans l'arrêté de l'autorité communale compétente doivent être lisibles et visibles de la voie publique et affichées à l’accès principal de l’établissement.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 65
Les exploitants devront tenir une copie des dispositions de la présente section 12 constamment affichée dans la salle publique de leur établissement.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
