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Accueil A savoir Règlement général de Police CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
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CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.

Section 10. - Lutte contre le bruit

A) Dispositions et prescriptions générales

Article 35

Toute personne doit se comporter de façon à ne pas déranger autrui par des émissions sonores inutiles.
Tout bruit susceptible de déranger la tranquillité des habitants, causé sans nécessité absolue soit par la négligence ou par défaut de prévoyance, est proscrit de jour comme de nuit.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 36  

Est considéré comme susceptible de déranger la tranquillité publique, toute émission de bruit dont la puissance s’élève à plus de 70db (A) entre 7 heures et 20 heures et à plus de 45db (A) entre 20 heures et 7 heures.
Lorsqu’il est prouvé que l’utilisation d’une source sonore est absolument nécessaire alors qu’elle dépasse les seuils maxima repris ci-dessus, cette source sonore peut être autorisée mais doit être limitée dans l’espace et dans le temps.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €,  doublée en cas de récidive.

B) Dispositions et prescriptions particulières

Article 37 

Il est interdit de faire fonctionner sur la voie publique ou dans les lieux publics (zones vertes, parcs, bâtiments publics etc…) des radios, télévisions et d’une façon générale tout appareil émetteur-récepteur sauf si la puissance engendrée par ceux-ci ne dépasse pas 70db (A) entre 7 heures et 20 heures et à plus de 45db (A) entre 20 heures et 7 heures.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 38

Le fonctionnement des appareils repris à l’article 37 du chapitre III est autorisé dans tout établissement public ou privé si le niveau sonore mesuré dans le voisinage :
1. Ne dépasse pas de 5 db (A) le niveau de bruit de fond quand celui-ci est inférieur à 30 db (A)
2. Ne dépasse pas 35 db (A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 db (A)
3. Ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 db (A)
De même, les orchestres accompagnés ou non de chanteurs ou de danseurs et les artistes musiciens peuvent, à l’intérieur d’établissements publics ou privés, chanter si le niveau sonore mesuré ne dépasse pas les maxima repris aux points 1 à 3 ci-dessus.
Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 db (A) mesuré à n’importe quel endroit de l’établissement où peuvent se trouver des personnes.
L'autorité communale compétente ou son délégué peut faire évacuer les établissements publics s’il constate du tapage de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.
Par établissement public, il faut entendre tous les établissements ainsi que leurs dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boissons y compris ceux et ou celles qui sont situés en plein air.
Par établissement privé, il faut entendre les habitations et leurs dépendances et jardins et, en général tous les endroits non accessibles au public.
Par voisinage, il faut entendre tous les locaux ou bâtiments situés dans l’environ immédiat de la source sonore et dans lesquels se trouvent des personnes.
Par chant, il faut entendre toutes les modalités d’émission de chant amplifiée électroniquement ou non et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires.
Par niveau de bruit de fond, il faut entendre le niveau sonore minimum mesuré pendant une période de cinq minutes à l’exclusion de la source sonore litigieuse provenant d’un établissement public ou privé.
Pour l’application du présent article, le niveau sonore en db (A) est mesuré à l’intérieur d’un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées.  Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 mètres au-dessus du sol.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 39

L'autorité communale compétente peut accorder certaines dérogations applicables au territoire de la Ville ou à une partie du territoire, lors des fêtes, pour ce qui concerne les dispositions reprises dans les articles 35 et 36 du chapitre III.

Article 40

§1.   L’utilisation de véhicules équipés de haut-parleurs et destinés à faire de la publicité ou de la réclame est soumise à l’accord préalable de l'autorité communale compétente.  Cette autorisation ne peut pas être accordée pour la période située entre 12 heures et 14 heures, ni pour les rues situées aux abords de l'hôpital, soit rue du Beau Moulin, rue de l'Hôpital et rue de Pitié.
Elle peut être accordée de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures pendant la période hivernale (du 01er octobre au 31 mars), de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures pendant la période estivale (du 1er avril au 30 septembre). 
En outre, le bruit engendré ne peut dépasser 35 db (A) dans les habitations.
§2.  Sans préjudice de ce que l'article 38 du chapitre III prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, demandée au moins vingt jours ouvrables* à l'avance :
1° - de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;
2° - de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs,
pick-up, enregistreurs, ...
§3.  Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue, l'usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures.
Cette autorisation n'est accordée qu'aux forains légitimement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes.
§4.  Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l'installation des sirènes d'alarme ou appareils quelconques de même genre ne peut se faire sans déclaration auprès de la police locale dans les cinq jours de la première mise en service.
Ladite déclaration doit notamment indiquer l'identité des personnes à contacter en cas de nécessité.
Le déclenchement intempestif d’alarmes est interdit. Est considéré comme intempestif le déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.
Est également considérée comme déclenchement intempestif l’impossibilité de neutralisation rapide du système due à l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter qu’il a désignée.
§5.  Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes ou émissions de musique qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc. ...
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €, doublée en cas de récidive.

Article 41

L’utilisation d’appareils sonores par les institutions commerçantes, les commerçants ambulants, colporteurs, brocanteurs ou autres prestataires de services, avec pour objectif d’attirer l’attention sur la vente de produits ou l’offre de services, est interdite entre 22 heures et 8 heures, dans les voiries situées aux abords de l'hôpital soit dans la rue du Beau Moulin, la rue de Pitié et la rue de l'Hôpital.
Entre 8 heures et 22 heures, la puissance des appareils sonores ou musicaux dont question ci-dessus, ne peut  s’élever à plus de 35 db (A) dans les habitations.
Une dérogation concernant les heures peut être accordée moyennant une demande préalable introduite auprès de l'autorité communale compétente.   Cette autorisation sera présentée à toute réquisition de la police.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  60 €,  doublée en cas de récidive.

Article 42

Dans les usines ou tout autre lieu de travail, il est interdit d’annoncer entre 22 heures et 7 heures, le début et la fin du travail ou du temps de pause au moyen de signaux ou toutes autres sources sonores qui soient audibles de l’extérieur.  Le bruit engendré ne peut durer plus de 15 secondes pendant la période située entre 7 heures et 22 heures.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  60 €, doublée en cas de récidive.

Article 43

L’utilisation, en plein air de scies à bois, de tondeuses à gazon et autres outils actionnés par moteurs à explosion ou moteurs électriques est interdite entre 20 heures et 8 heures.
Les dimanches et jours fériés, l’utilisation de tels appareils est également prohibée sauf pour ce qui concerne les tondeuses à gazon et taille-haies, lesquels sont autorisés entre 15 heures  et 19 heures.
Le niveau de bruit émis par ces engins ne pourra dépasser le seuil de 70 db (A).
Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.

Article 44

Il est interdit d’utiliser des jouets, des instruments d’expérimentation ou des véhicules actionnés par des moteurs à explosion ou moteurs électriques pour s’adonner à des exercices, des représentations ou des divertissements personnels ou en groupe sur des terrains publics ou privés situés à moins de deux cents mètres d’habitations.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité communale compétente pour le territoire de la Ville ou pour une partie du territoire de celle-ci lors de circonstances particulières.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 45

Il est interdit, sur la voie publique, de tester et de laisser fonctionner inutilement les moteurs de véhicules lorsque la puissance du bruit engendré dépasse 35 db (A) mesurés dans les habitations.
Les automobiles, motocyclettes, vélomoteurs et de façon générale tous les moyens de transports motorisés ne peuvent causer de bruits résultant d’un usage anormal du véhicule.
Sont notamment prohibées, les nuisances sonores provoquées :
a) Par les moteurs de véhicules qui continuent de fonctionner bien qu’étant en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation
b) Par les véhicules dont le pot d’échappement a été enlevé, détérioré ou modifié
c) Par les conducteurs qui n’utilisent pas judicieusement les freins de leur véhicule.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme véhicule, tous les moyens de transports terrestres et nautiques ainsi que tous les types de matériels agricoles ou industriels mobiles.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 46

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires concernant la chasse, il est interdit, sur la voie publique, dans les domaines, cours et bâtiments privés et dans tous les endroits situés à la limite d’une voie publique de tirer avec une arme à feu.  Il est également interdit de tirer un feu d’artifice ou de faire exploser des pétards sur la voie publique et dans tous les endroits situés à la limite d’une voie publique.
L’interdiction relative au tir avec une arme à feu n’est pas applicable aux stands de tir dûment autorisés et soumis aux dispositions du permis d'environnement.  L'autorité communale compétente peut autoriser, lors de circonstances spéciales, le tir d’un feu d’artifice et l’explosion de pétards.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 € doublée,  en cas de récidive.

Article 47

Dans les champs destinés à l’agriculture, l’emploi de canons automatiques ou d’appareils similaires destinés à chasser les oiseaux, est prohibé si ces engins sont placés à moins de 500 mètres de l’habitation la plus proche.  Leur fonctionnement est interdit entre 20 heures et 7 heures et les explosions ne peuvent pas se succéder sans pause intermédiaire d’au moins 3 minutes.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 48

Les animaux domestiques ne peuvent causer des bruits anormaux, forts et dérangeants pour le voisinage.
En cas de nuisances sonores, les propriétaires sont tenus de fournir à leurs animaux, un toit, les soins nécessaires et d’une manière générale, de prendre toutes dispositions bénéfiques pour leurs animaux en vue de mettre un terme aux manifestations troublant la tranquillité du voisinage.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 49

Dans les campings, les installations sonores ne peuvent pas être utilisées entre 22 heures et 8 heures sauf en cas de communications urgentes.  La puissance sonore maximale de telles installations doit être en rapport avec la superficie du terrain de camping sans pouvoir dépasser 70 db (A).
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 50

Les entrepreneurs, artisans et ouvriers ne peuvent pas utiliser, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, des appareils qui engendrent un bruit supérieur à 70 db (A).  Ils doivent interrompre leur travail en n’importe quelle saison entre 20 heures et 7 heures, de même que les dimanches et jours fériés.  Pour les travaux d’utilité publique ou pour les travaux, qui, pour des raisons techniques ne peuvent être interrompus, une autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente sera exigée.

Le chargement, le déchargement et le maniement de matériel ou d’outils ne peuvent engendrer un bruit supérieur à 70 db (A).

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €, doublée en cas de récidive.

Article 51

Il est interdit d'installer ou d'utiliser du système « Mosquito » ou tout autre système sonore visant la même population et les mêmes méthodes et résultats.
C) Dispositions finales

Article 52

Pour l’application des articles précédents, chaque fois qu’un niveau sonore est mentionné, il est mesuré au moyen d’un sonomètre dont la tolérance est égale ou inférieure à 1 db (A)  et qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80, avec la caractéristique dynamique « lente ».

Article 53

Sauf dispositions contraires, le niveau sonore est mesuré à une distance et à une hauteur de 1 mètre de la source sonore.  Si le bruit provient  d’une propriété privée, celui-ci est mesuré à partir de la limite la plus proche du domaine public.

Si aucune des mesures précitées n’est applicable, la distance la plus rapprochée de la source sonore est prise en considération.


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