CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 8. – Réquisition en cas d’incendie
Article 31
Les propriétaires et locataires des lieux voisins du point d'incendie ne pourront refuser l'entrée de leur maison aux pompiers et à la police, ni s'opposer à ce que les tuyaux et autres appareils de sauvetage la traversent, ni empêcher qu'il soit fait usage des réserves d'eau dont ils disposent (citernes, étangs, ...)
Article 32
En cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux dispositions qui précèdent, les portes seront ouvertes à la diligence de l'autorité communale compétente ou des officiers de police administrative.
