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Accueil A savoir Règlement général de Police CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
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CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.

Section 7. – Dégradations – dérangements publics

Article 26

Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l'utilité ou à la décoration publique, ainsi que d'escalader les murs et clôtures.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €, doublée en cas de récidive.

Article 27

Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la Ville de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l’autorité compétente.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €, doublée en cas de récidive.

Article 28

§1.  Il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement la voie publique, les bâtiments, monuments et objets d'utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d'eau, poteaux et bornes de signalisation, postes avertisseurs des pompiers ou des services d’ordre, poubelles, bancs, etc. ...

Il est également interdit de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement les biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui.

§2. Il est interdit de jeter des objets pouvant souiller ou dégrader des voitures, des maisons, des édifices, clôtures, jardins, bâtiments ou terrains publics ou appartenant à autrui.

§3. Il est défendu d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons, sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales compétentes ou autorisées, au préalable et par écrit (à solliciter au moins vingt jours ouvrables * avant), par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

§4.  Il est interdit, en tout ou en partie, de combler des fossés, de couper ou d'arracher des haies vives ou sèches, de détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; de déplacer ou de supprimer des bornes, pieds ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.

Article 29

Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que les guichets et distributeurs automatiques, les horodateurs, automates de paiement, etc., par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque, les cartes de paiement, etc... dûment conformes à leur usage.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.

Article 30

Les bouches d'incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d'incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

Il est interdit de masquer, dégrader, déplacer ou faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.

Les couvercles ou trappillons doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toutes autres matières.

Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ ou à l’occupant d’un immeuble bâti ou non et/ ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.


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