CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 16. – Passage d'animaux sur terrain d'autrui
Article 70
Il est interdit de faire ou de laisser passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture (chevaux....) sur le terrain d'autrui, chargé de récoltes.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
