CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 15. – Nuisances causées par la présence importante d'animaux errants ou nuisibles
Article 69
Il est interdit d’attirer, d’entretenir ou de contribuer à la fixation, dans les lieux publics ou privés, de quelque manière que ce soit (nourrir...), des pigeons domestiques errants, chats, chiens ou tout autre animal errant ou nuisible, des animaux sauvages ou redevenus sauvages, là où leur présence compromet la tranquillité, la sécurité et / ou la salubrité publiques.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
