CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 14. – Détention d’animaux malfaisants ou dangereux
Article 68
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et sauf autorisation accordée par l'autorité communale compétente, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
