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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
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CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.

Section 14. – Détention d’animaux malfaisants ou dangereux

Article 68

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et sauf autorisation accordée par l'autorité communale compétente, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  125 €, doublée en cas de récidive.


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