CHAPITRE III – DE LA TRANQUILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 4. - Jeux
Article 13
Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du permis d'environnement, relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.
Article 14
§1. Il est interdit d'organiser sur la voie publique des jeux de nature à entraver la libre circulation des autres usagers de la route, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente. La requête sera introduite par écrit au moins vingt jours ouvrables* avant la manifestation.
§2. Il est interdit d'établir des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard sur la voie publique.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.
Article 15
L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts " à l’élastique " parfois dénommés " benji " n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.
La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.
Article 16
Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
L'occupation et l'utilisation du matériel mis à disposition doit se faire sous l'attention de la personne civilement responsable de l'enfant.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 17
Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont
tenus de les maintenir en bon état, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 € doublée en cas de récidive.
