CHAPITRE III – DE LA TRANQUILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES.
Section 1ère. - De l’obligation d’alerter en cas de péril
Article 1
Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sécurité publiques est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique.
Est interdite, toute alerte n'ayant d'autre but que d'entraîner une intervention inutile de l'autorité publique.
