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Accueil A savoir Règlement général de Police CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
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CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 1ère. - Utilisations privatives de la voie publique

Article 1

Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci. Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 2

§1.  La Ville peut procéder d'office et aux frais du contrevenant à l'enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique.

§2.  Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, s’applique notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement ou encore lorsqu’ils empêchent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété. Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 3

L'autorisation de placer, en bordures de trottoirs, des bacs à fleurs ou d'ornement est soumise à la condition suivante : la distance minimale entre le bac à fleurs ou d'ornement et la façade du requérant ou des obstacles fixes doit être de 1,50 mètres. Le placement est autorisé, à titre précaire, par l'autorité communale compétente.  La Ville ne peut être rendue responsable de tout accident provenant de la pose de ces bacs. Tout bénéficiaire de l'autorisation prévue dans le présent article est tenu d'observer les conditions énoncées dans l'arrêté d'autorisation.  En cas d'infraction à ces conditions, l'autorisation est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu'il soit dû par la Ville une quelconque indemnité. Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.

Article 4

Aucune terrasse ne peut être construite au-dessus d'une vanne de fermeture de gaz ou d'eau, au-dessus d'une bouche d'incendie, ainsi qu'au-dessus d'une chambre de visite du réseau du chauffage urbain sauf si celles-ci restent accessibles en permanence et si elles sont signalées de façon adéquate.
Elle doit faire l'objet d'une autorisation de l'autorité communale compétente. 
Pour les terrasses des établissements recevant du public, elles ne peuvent être placées que du 01er mai au 30 septembre, après autorisation de l'autorité communale compétente, renouvelable tous les ans.
La terrasse ne peut en outre être construite de façon à masquer un signal routier ou une bouche d'incendie.
Un passage central ou autre d’une largeur de 1,50 mètres doit subsister en trottoir afin de permettre la libre circulation des piétons.
Le plancher de la terrasse doit être aisément amovible pour permettre l'accès aux branchements et canalisations qu'il couvre.
Il doit être pourvu d'ouvertures munies de grilles dont les mailles ont au maximum un centimètre carré, afin d'aérer l'espace situé sous la terrasse.  De plus, l'aération indispensable des caves, chaufferies, locaux où se trouvent les compteurs de gaz doit toujours se faire à l'air libre.
Les parois de la terrasse ne peuvent avoir des saillies dangereuses.  La distance minimale entre la terrasse et la voie carrossable ou des obstacles fixes doit être de 1,50 mètres.  L'autorité compétente peut imposer une distance supérieure.
Là où il n'existe pas de voie carrossable, l'autorité communale compétente détermine la saillie maximale de la terrasse.
La terrasse ne peut gêner la vue sur la voie carrossable.
Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de la combustion à l'air libre.
L'orifice des conduites d'évacuation des fumées sera placé de manière à n'offrir aucun danger.
Les stores placés contre les façades des immeubles ne peuvent descendre à une distance moindre de 2 mètres 30 du trottoir et être munis d’arrêts fixes qui les empêchent de descendre plus bas.  On peut y adapter une frange de 20 centimètres au plus.
La saillie des stores doit, sauf cas exceptionnels à déterminer par l'autorité communale compétente rester à au moins 35 centimètres en arrière de l’alignement du trottoir.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 5

Il est interdit d'organiser des feux et/ou barbecues sur la voie publique ainsi que dans tous les lieux accessibles au public (parcs, plaines, bois communaux ...), sauf autorisation préalable et écrite de  l'autorité communale compétente et ce,  sans préjudice de l'application des dispositions légales. La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue. Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de 125 € doublée en cas de récidive.

 

 


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