CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 10. – Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes
Article 29
Lorsque l'état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, l'autorité communale compétente :
§1. Si le péril n'est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l'art et le notifie au propriétaire de l'immeuble et/ ou à son occupant et/ ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
En même temps qu'il notifie le constat par lettre recommandée, l'autorité communale compétente enjoint l'intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d'accident.
Dans le délai imparti, l'intéressé fait part à l'autorité communale compétente de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu'il se propose de prendre pour éliminer le péril.
A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, l'autorité communale compétente ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
§2. Si le péril est imminent, prescrit d'office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.
§3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ ou de son occupant et/ ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, l'autorité communale compétente fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.
