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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
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CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 9. - De l'indication du nom des rues, de la signalisation et du numérotage des maisons

Article 26

§1.  Le propriétaire et/ ou l’occupant d'un immeuble et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques. Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement.
§2.  La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier ainsi qu'à la radio-télédistribution ainsi qu'au transport de données et aux télécommunications.
§3.  En ce qui concerne la grande voirie, les emplacements des poteaux de support ou des câbles souterrains à poser éventuellement sont fixés par l’administration compétente.
§4.  En cas de traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires, les impétrants doivent les rétablir conformément aux conditions qui sont fixées par les autorités compétentes.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.

Article 27

Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l’administration communale.

Si l'immeuble est en retrait de l'alignement, l'autorité communale compétente peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 60 €,  doublée en cas de récidive.

Article 28

§1.  Il est défendu d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.

Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.

A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ ou de l’occupant de l’immeuble et/ ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.


§2.  Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

La Ville enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.


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