CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 8. - Des trottoirs et accotements
Article 24
Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
A défaut par eux de ce faire, il y est procédé d'office et à leurs frais, risques et périls.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 25
Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets ou matières quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
