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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
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CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 7. - De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique

Article 23

Le propriétaire d'un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu :
A. De veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu'aucune branche et/ou  feuillage :

1. Ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol;
2. Ne fasse saillie sur l'accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.
3. Ne s’approche à moins de deux mètres des lignes électriques et autres câbles tirés également du dessus du sol. 

B. De procéder à l’évacuation des produits végétaux provenant de leur jardin, sauf compostage réalisé dans le respect des règles prévues par le CWATUP.

Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par l'autorité communale compétente, lorsque la sécurité publique est menacée.

En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur.

Les haies pourront avoir une hauteur prescrite soit par le CWATUPE soit par le RCU ou bien encore par la réglementation prévue pour le lotissement.  Elles ne pourront gêner la circulation des piétons.

A défaut, il sera procédé d'office à la mise en conformité aux dispositions du présent article; les frais seront à charge du contrevenant.
C.  Le respect et la sauvegarde de l'environnement, tant en milieu urbain aggloméré que dans les parcs ou espaces verts, sont régis par les dispositions arrêtées par la Région wallonne en matière d'environnement et d'urbanisme.
D.  Nul ne peut sans autorisation préalable, écrite et formelle de l'autorité communale compétente
    1 .  supprimer ou réduire les espaces, jardins, jardinets ou parcs affectés à la végétation.
     2.  abattre des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement, ni accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ceux-ci.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €,  doublée en cas de récidive.


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