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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
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CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 6. - De l'exécution de travaux

Article 15

Si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage d'emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de circulation routière sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement par l’autorité communale compétente.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.


Sous-section première. – Travaux sur la voie publique

Article 16

L'exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente demandée au moins vingt jours ouvrables* avant le début des travaux.

Pour les organismes auxquels le droit d'exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d'une concession, l'autorisation de l’autorité communale compétente porte sur les modalités pratiques d'exercice de ce droit.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.

Article 17

Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état précisé à l'autorisation visée à l'article 17 du chapitre II. Cette mesure sera également d’application dans les rues avoisinantes qui auraient pu être dégradées ou souillées suite auxdits travaux.

Tous les objets ou travaux (ex. excavation) laissés sur la voie publique doivent être correctement éclairés entre la tombée et le lever du jour ou en cas où la visibilité est inférieure à 200 mètres. A défaut de ce faire, il y est procédé d'office aux frais du contrevenant.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Sous-section 2. - Travaux en dehors de la voie publique

Article 18

Sont visés par les dispositions de la présente sous-section les travaux, exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.

Article 19

L'entrepreneur et/ou le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d'assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer, vingt jours ouvrables* au préalable, la date du début du chantier.

Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres, résidus… sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu'après l'établissement d'écrans imperméables.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.

Article 20

L'entrepreneur et/ou le maître d’ouvrage sont tenus d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.

Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l'entrepreneur et/ou le maître d’ouvrage sont tenus de la nettoyer sans délai. A défaut, il y est procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.

Article 21

En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des personnes et des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum  250 €.

Article 22

§1.  Les containers, les échafaudages, les échelles et appareils de manutention  ou d’élévation prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d'elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 1 du chapitre II du présent règlement et de celles contenues dans le Code de Roulage, relatives à la signalisation des obstacles.

§2. L'autorisation de placer la palissade sur la voie publique est accordée par l'autorité communale compétente. Celle-ci détermine les conditions d'utilisation de la voie publique et peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires, comme par exemple l'obligation de prévoir un piétonnier lorsque la largeur du trottoir est réduite à moins de 1,50 mètres.

L'autorisation est demandée vingt jours ouvrables * au moins avant l'ouverture du chantier.

Elle peut être retirée en cas d'interruption prolongée et non justifiée des travaux.

§3.  Sauf dérogation accordée par l'autorité communale compétente, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique, en dehors de la partie enclose du chantier.

Il est interdit de jeter ou d'entreposer des décombres sur la voie publique, en dehors de la partie enclose du chantier, ainsi que dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées ou dans les cours d'eau.
 

§4.  Les câbles, canalisations, égouts et couvercles d'égouts doivent demeurer immédiatement accessibles.

Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l'endroit prescrit par l'autorité communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.


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