CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 4. - Objets pouvant nuire par leur chute
Article 10
§1. Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de le munir d'un système de fixation empêchant la chute des objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur lequel il exerce ses droits.
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente, à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires ou locales.
Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police et / ou d'un agent constatateur, faute de quoi il est procédé d'office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Nul ne peut jeter ni ardoises, ni tuiles, ni autres matériaux ou outils du haut des bâtiments ou échafaudages dans les rues; ils doivent être descendus dans des pa-niers ou récipients et être amassés en dehors de la voie publique.
Si le travail présente quelque danger, les passants doivent en être informés par l'apposition d'un signe extérieur et apparent.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €.
Article 11
Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres donnant sur la voie publique.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
