CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 3. - Des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique
Article 8
Toute manifestation publique, tout rassemblement ou toute distribution organisé sur la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente.
La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 9
Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, à des fins lucratives ou professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation de l’autorité communale compétente, laquelle fixe les emplacements autorisés.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
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