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Home A savoir Règlement général de Police CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
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CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 11. - De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention d’animaux nuisibles

Article 32

§1.  Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique.
§2.  Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par l'autorité communale compétente.
Il est interdit de nourrir, par quelque moyen que ce soit, les pigeons domestiques errants qui se trouvent sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.
§3.  Il est interdit de circuler avec des animaux domestiques sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.
§4. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, à l'exception des animaux régulièrement affectés à l'exploitation d'une unité agricole.

En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.

Il est interdit de causer la mort ou la blessure grave des animaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif de voitures ou d'animaux.

Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 250 €


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