CHAPITRE II.- DE LA SÉCURITÉ ET DE LA COMMODITÉ DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section 2. - De la vente sur la voie publique
Article 6
Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
Article 7
La vente itinérante sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.La demande doit être adressée à l'autorité communale compétente au moins vingt jours ouvrables* avant la date prévue.
L'autorité communale compétente peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l'ordre et la sécurité publics.
Toute infraction au présent article est susceptible d'une amende administrative de maximum 125 €, doublée en cas de récidive.
