CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :
- Faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;
- Maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;
- Faciliter la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril. La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.
(Voie publique : Il s’agit de la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, par les arrêtés et par les règlements. Elle s'étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières d'énergie et de signaux.
Article 3
Tout bénéficiaire d'autorisation ou de permission délivrée en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions.
En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la Ville une quelconque indemnité.
Toute manifestation ou festivité organisée sans autorisation préalable de l’autorité sera immédiatement interrompue sans qu’il soit dû une quelconque indemnité et sans préjudice des pénalités prévues par le présent règlement. En cas d’utilisation de locaux, ceux-ci pourront être fermés sur injonction d’un Officier de police administrative.
